Condition générale de vente
Les conditions de ventes sont celles du Décret N° 94.490 du 15 Juin 1994,pris en application de l'Article 31 de la Loi N° 92.645 du 13 Juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours.
ART 95 - Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa ( a+b) de l'article 14 de la loi du 13 Juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre.En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas, de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.
ART 96 - Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d'un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l'indication de son autorisation administrative d'exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
2° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil;
3° Les repas fournis;
4° La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l'article 100 du présent décret;
10° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
11° Les conditions d'annulation définies aux articles101,102, et 103 ci après ;
12° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ;
13° L'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie.
ART 97 - L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments.En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.
ART 98 - Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties.Il doit comporter les clauses suivantes :
- 1° le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom de l'organisateur ;
- 2° la destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
- 3° les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour ;
- 4° le mode d'hébergement,, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d'accueil ;
- 5° le nombre de repas fournis ;
- 6° l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
- 7° les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
- 8° le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu de l'article 100 ci-après ;
- 9° l'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou les prestations fournies ;
- 10° le calendrier et les modalités de paiement du prix;en tout état de cause, le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30% du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage.
- 11° les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur
– 12° les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement à l'organisateur du voyage et au prestataire de services concernés
- 13° la date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas ou la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l'article 96 ci dessus ;
- 14° les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
- 15° les conditions d'annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-dessous ;
- 16° les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
- 17° les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur ( numéro de police et nom de l'assureur ), ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
- 18° la date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur ;
- 19° l'engagement de fournir, par écrit, à l'acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :a) le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficultés ou, à défaut le numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;b) pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour
ART 99 - L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet.Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n'est soumise, en aucun cas à une autorisation préalable du vendeur.
ART 100 - Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, là où les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.
ART 101 - Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter un modification à l'un des éléments essentiels du contrat tel qu'une hausse significative du prix, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception :- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées;- soit accepter la modification, ou le voyage de substitution proposé par le vendeur; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restantes éventuellement dues par l'acheteur, et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
ART 102 - Dans le cas prévu à l'article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception ; l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l'acheteur reçoit dans ce cas une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date.Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation par l'acheteur d'un voyage ou séjour de substitution, proposé par le vendeur.
ART 103 - Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis:- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;- soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
GLOBE TROTTER VOYAGE ( G.T.V ). Titulaire de licence d’état 972 03 0001 – RCS FDF 450 437 454Le nom et l'adresse de notre garant sont : APS, 15 avenue Carnot - 75017 Paris (la garantie de l'APS). L'Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme, organisme de garantie collective prévu par la loi 92-645 du 13/07/1992. La garantie totale des fonds déposés.
Le nom de notre assureur R.C.P est : GENERALI N° police AA 394534 . Les conditions particulières ci-après sont applicables aux relations entre les co-contractants : elles précisent et complètent les conditions générales de la vente de voyages ou de séjours ci-après mentionnées.
Art. 1- Les renvois du contrat ci-joint sont interprétés et appliqués de la manière ci-dessous définie :
1- Le contractant ainsi désigné reconnaît être le seul interlocuteur de Globe Trotter Voyages et reconnaît qu'il n'existe aucune relation contractuelle entre G.T.V et chacun des membres du groupe participant au voyage. Il s'engage à en informer les participants au voyage.
2- Nombre de participants : la fixation contractuelle d'un nombre de participants incluant éventuellement des participations gratuites est effectuée de façon ferme et définitive lors de la signature. Le co-contractant s'engage à faire connaître à G.T.V au plus tard 30 jours avant le départ, le nom des participants au voyage et leur répartition en chambre single ou double en précisant le nom des personnes partageant la même chambre ou cabine. Le client s'engage à régler à G.T.V. la somme correspondant au nombre de participants prévus et ce, même si ce nombre n'est finalement pas réalisé. Toute modification sur quelque élément que ce soit doit faire l'objet d'un écrit signé par les deux co-contractants. G.T.V devant communiquer aux Compagnies Aériennes ou aux Transporteurs le nom des participants et la répartition par chambre afin de pouvoir obtenir les billets d'avion ou cabines nécessaires, s'engage à faire ses meilleurs efforts pour pouvoir garantir au co-contractant le nombre de places ou la répartition en chambre souhaitée, au cas où le co-contractant ne lui aurait pas fourni les renseignements nécessaires, dans le délai fixé ci-dessus, impératif. Dans l'hypothèse où le client n'aurait pas satisfait à son obligation de transmettre à G.T.V, 30 jours au moins avant le départ prévu, le nom des participants au voyage et leur répartition en chambre single ou double, le client s'engage expressément à régler :-soit les frais d'annulation des personnes qui prendraient la décision d'annuler leur participation au séjour :-soit le coût des suppléments éventuels entraînés par la non-fourniture dans les délais prescrits de la liste des participants et de la répartition prévue ci-dessus.
3- Le prix forfaitaire est fixé par participation au voyage pour l'ensemble des prestations convenues. Cependant, conformément aux conditions générales de vente, ce prix pourra être modifié pour les raisons prévues à l'article 100 du décret n° 96-490 du 15 juin 1994, ainsi que pour les motifs prévus au paragraphe suivant (paragraphe 4).
4- Le devis total est calculé en multipliant le nombre de participants par le prix par personne. Il est susceptible de modification en cas de variation du nombre de participants, accepté par G.T.V. et de modifications du prix forfaitaire, pour les motifs énoncés au paragraphe 3 ci-dessus.
5- Il est ici indiqué qu'il s'agit d'un vol régulier, ou d'un vol charter, ces vols pouvant donner lieu à des escales.Vol : . Des modifications d'heures et de dates peuvent intervenir tant au départ qu'à l'arrivée, imposées par les Compagnies Aériennes et entraînant un écourtement ou une prolongation du voyage. G.T.V interviendra auprès de la Compagnie Aérienne pour qu'elle prenne en charge dans la mesure du possible, les frais d'hébergement et de restauration. A défaut, les frais ou conséquences resteront à la charge du client.
6- HÔTEL : La liste des hôtels retenus ne pouvant être définitivement fixée lors de la signature du présent contrat, il est mentionné uniquement ici, la catégorie d'hôtels prévus, les parties sont convenues sur le fait que par catégorie d'hôtel, il convient d'entendre cette notion par référence aux catégories existantes dans le pays visité. Chambre individuelle : toute personne voyageant seule se verra logée en chambre individuelle et devra s'acquitter d'un supplément. Chambre triple : dans beaucoup d'hôtels, la chambre triple correspond à une chambre double avec un lit supplémentaire.
7- PREMIER SERVICE : Par premier service, il est convenu entre les parties qu'il s'agit du premier service de restauration assuré dans le cadre du présent voyage soit par les co-contractants locaux choisis par G.T.V., soit par l'Agence de voyages locales organisatrice et qu'il ne s'agit donc pas des repas inclus dans le coût des prestations offertes par la Compagnie Aérienne.
8- DERNIER SERVICE : Par le dernier service, il est convenu entre les parties qu'il s'agit du dernier service de restauration assuré dans le cadre du présent voyage soit par les co-contractants locaux choisis par G.T.V, soit par l'Agence de voyages locale organisatrice et qu'il ne s'agit donc pas des repas inclus dans le coût des prestation offertes par la Compagnie Aérienne.
Art. 2- Un acompte de 25% du montant total du voyage est demandé à l'inscription, le paiement du solde du montant total du voyage devra être effectué au plus tard un mois avant la date du voyage. Si le versement n'a pas eu lieu à la date convenue, le voyage peut être considéré par G.T.V. comme étant annulé, à sa discrétion et le client encourt de ce fait les frais d'annulation tels que prévus ci-dessous. Au cas où G.T.V.aurait accepté le versement d'un acompte à l'inscription inférieur à 30% du montant total du voyage, les frais d'annulation survenant plus de 30 jours avant le départ donneraient cependant lieu à retenue au profit de Globe Trotter voyages de 30% du montant total du voyage.
Art. 3- ANNULATIONS :- Toute annulation survenant plus de 30 jours avant le départ donnera lieu à la retenue au profit de G.T.V. de l'acompte versé à l'inscription.- Toute annulation survenant entre 30 et 22 jours avant le départ donnera lieu à la retenue par G.T.V de 50% du montant total du voyage.- Toute annulation survenant entre 21 et 8 jours avant le départ donnera lieu à la retenue par G.T.V de 70% du montant total du voyage.- Toute annulation survenant moins de 8 jours avant le départ donnera lieu à la retenue par G.T.V de 100% du montant total du voyage. .
Art. 4- RESPONSABILITÉ : G.T.V ne peut être tenu pour responsable des cas de force majeure, ces forfaits ou fait de tiers étrangers à la fourniture des prestations prévues au présent contrat. En conséquence, G.T.V ne peut être tenu responsable d'éventuelles annulations de visite qui seraient imposées, sur place, par les pouvoirs publics pour des raisons de sécurité. Lorsque G.T.V agit uniquement en tant que mandataire et non en tant qu'organisateur, elle ne peut être tenue pour responsable des actes ou de la négligence de l'organisateur ou des préposés de l'organisateur du voyage.
Art. 5- FORMALITÉS : Les participants devront 'être en règle avec les formalités d'entrée propres au (x) pays de destination. Si celles-ci n'étaient pas remplies empêchant celui-ci, le montant du voyage serait perdu pour le participant.
Art. 6- Compétence exclusive est donnée aux Tribunaux de FORT DE FRANCE pour tout contentieux relatif à l'exécution du présent contrat.
Art. 7- ASSURANCE : Les programmes de G.T.V n'incluent généralement pas l'assurance annulation / bagages qui doit être souscrite en sus. G.T.V recommande vivement la souscription de ce contrat. A défaut, G.T.V. serait dégagée de toute responsabilité, aucune réclamation ou demande de remboursement n'étant susceptible d'être prise en compte en cas d'annulation ou de problème de vol sur place. En cas de souscription, toutes annulations motivées par un justificatif donneraient lieu aux retenues suivantes : 2.5% par personne du montant total du voyage (montant de l'assurance) - 50€ de frais de dossier par personne.